La loi El Khomri contient une nouvelle injonction paradoxale: concilier la déconnexion et le télétravail.

 

Le droit à la déconnexion fera, grâce à la loi travail El Khomri, partie des prochaines négociations annuelles « égalité professionnelle et qualité de vie ». Dans une société de plus en plus connectée, le législateur estime indispensable de prévoir des règles visant à inciter, voire à imposer des outils tendant à la préservation de la vie privée et familiale et au respect des heures de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est clairement indiqué que :
« Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »
Outre la charte rendue obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, la mise en place de ce droit à la déconnexion pourra passer par la note de service, le courrier ou encore l’envoi d’un mail global à l’ensemble des salariés.

‪Concilier déconnexion et télétravail ? http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/concilier-deconnexion-et-teletravail-626779.html via @latribune‬

Parution de l’échéancier de publication des décrets d’application de la loi Sapin II

Légifrance a mis en ligne le 13 décembre 2016 l’échéancier d’application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II. Selon ce document, 47 dispositions législatives nécessitent des décrets d’application, dont 80 % seraient publiés avant l’élection présidentielle qui doit se tenir les 23 avril et 7 mai 2017.
Le gouvernement annonce dans l’échéancier publié mi-décembre sur Légifrance vouloir publier les décrets d’application de 2 mesures dès décembre 2016 ; de 2 mesures dès janvier ; de 16 mesures dès février ; de 18 mesures dès mars ; de 4 mesures en avril ; de 3 mesures en mai et de 2 mesures en octobre.
LES DÉCRETS ANTICORRUPTION ET LOBBIES PRÉVUS DÈS FÉVRIER
Si ce calendrier était respecté, 80 % des mesures auraient leur décret d’application publié avant l’élection présidentielle et les élections législatives du premier semestre 2017. Le gouvernement prévoit notamment de publier tous les textes réglementaires permettant de créer l’Agence française anticorruption au mois de février, de même que ceux relatifs à l’encadrement des lobbies.
Le décret sur la rémunération des dirigeants ainsi que celui relatif aux modalités d’application de la convention judiciaire d’intérêt public sont prévus pour mars. La convention judiciaire d’intérêt public doit permettre aux entreprises convaincues de corruption, de trafic d’influence ou de blanchiment d’éviter de longs procès en payant une amende. Il remplace celui, un temps envisagé, de transaction pénale.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000032319792&type=echeancier&typeLoi=&legislature=14

Accord CETA : les mises en garde de la commission des droits de l’homme

Après son adoption à l’arrachée par l’Europe et le Canada, au terme d’un bras de fer avec la Wallonie, l’accord commercial CETA s’apprête à entrer dans une année 2017 cruciale. Il sera en effet soumis en février au Parlement européen, avant d’être éventuellement renvoyé vers les parlements nationaux des 28 Etats européens, dont l’Assemblée nationale.
Tout comprendre au CETA, le « petit-cousin » du traité transatlantique
Il est donc temps pour les institutions et responsables politiques français de s’intéresser au détail du contenu de cet accord, en dépassant les positions de principe et les procès d’intention. Ce qu’a fait avec sérieux la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) dans un avis adopté à l’unanimité (moins quatre abstentions) le 15 décembre, dont Le Monde a pris connaissance.
Cette autorité indépendante, qui contrôle notamment les engagements internationaux de la France en matière de droits de l’homme, a passé au crible les 2 344 pages du CETA et auditionné une dizaine de personnalités pour savoir s’il était conforme aux droits humains, sociaux et environnementaux. Il en ressort une série de 35 recommandations censées améliorer le contenu de l’accord, qui arrivent malheureusement un peu tard, car ni la France ni la Commission européenne, cheffe de file des négociations, ne sont déterminées à rouvrir la négociation comme le réclame la CNCDH.
Voici quelques-uns des points saillants de l’avis :
* L’impact économique
La CNCDH regrette que la seule étude d’impact du CETA soit ancienne (2008) et peu précise (elle ne détaille pas les effets attendus de l’accord par pays et par secteur). La hausse attendue de 0,08 % du PIB est donc à ses yeux une prédiction insuffisante pour que “les décideurs politiques et les citoyens puissent décider en connaissance de cause de l’intérêt de la signature d’un tel accord”. La commission fait d’ailleurs le même constat sur les conséquences de la libéralisation des échanges sur l’évolution des standards de protection sociale, qui n’a jamais fait l’objet d’aucune étude fouillée.
* La protection de l’environnement
Comme beaucoup d’observateurs, la CNCDH regrette que les dispositions du CETA relative au développement durable “relèvent de la généralité et des bonnes intentions” et ne soient pas contraignantes, malgré les appels en ce sens du Parlement européen. Elle aurait préféré que l’énergie fasse l’objet d’un chapitre séparé, “permettant alors d’inscrire dans l’accord des engagements en matière de réduction d’émission de gaz à effet de serre, et autorisant explicitement les Parties à promouvoir les investissements dans le secteur des énergies propres”. Elle craint ainsi que l’accord s’avère contre-productif par rapport aux objectifs fixés par l’accord de Paris sur le climat en 2015.
Lire aussi : CETA et climat font-ils bon ménage ?
* La coopération réglementaire
La CNCDH est très réservée sur ce processus qui permettra aux Canadiens et aux Européens de discuter en amont de leur processus de régulation, avec une participation des lobbys et de la société civile. Elle craint l’ingérence “des gouvernements en défense des intérêts de leur industrie” et de “l’industrie”, qui pourrait avoir deux conséquences :
* L’allongement et la complexification des processus d’élaboration des lois et réglementations
* La disqualification des considérations sociétales, politiques ou morales parmi les critères d’élaboration
La commission réclame donc une clarification du rôle dans ce processus du “Parlement européen, et si possible, [des] parlements nationaux lorsque leur législation est concernée”.
Lire aussi : la démocratie européenne sera-t-elle dépossédée ?
* Le respect des droits sociaux
L’avis de la CNCDH s’interroge sur l’effectivité des conventions internationales de l’OIT sur les droits des travailleurs qui sont mentionnées dans le CETA. D’une part, parce que la formulation juridique suggère que leur application pourrait ne pas être contraignante. D’autre part, parce qu’il n’existe aucun mécanisme de sanction en cas de violation de ces principes par l’Europe ou le Canada. Pour la commission, c’est “une occasion manquée d’aller plus loin dans la mise en œuvre effective du droit international”.
L’avis regrette également que le CETA n’intègre pas de cadre contraignant sur la responsabilité sociale des entreprises, “qui prévoirait des sanctions en cas de non-respect des droits de l’homme”.
* Les tribunaux d’arbitrage
Comme nous l’avons déjà écrit, le système d’arbitrage investisseurs-Etats du CETA, bien que réformé, ne remplit pas toutes les conditions pour être considéré comme une cour publique. “Bien que la forme change, […] les règles de procédures restent inchangées”, souligne la CNCDH, qui réfute l’idée selon laquelle le nouveau système est “un changement radical dans le traitement des différends entre investisseurs et Etats”. Elle s’élève ainsi contre l’utilisation impropre du mot “juge” pour qualifier les membres du futur tribunal du CETA, car ils “ne relèvent pas d’une magistrature indépendante”, ils ne seront ni “nommés par une administration juridique indépendante” ni prémunis sérieusement contre les conflits d’intérêts, en l’absence de code de conduite contraignant.
La CNCDH soulève un autre problème plus inédit sur le tribunal d’appel, qui est présenté comme l’une des grandes avancées du CETA. Celui-ci pourrait être incompatible avec la convention de Washington sur l’arbitrage, qui précise que toute sentence arbitrale est définitive, excluant de facto la possibilité d’un appel. Le tribunal d’appel ne verra-t-il donc jamais le jour ? Pour prévenir cette éventualité, la CNCDH recommande de consulter la justice européenne sur cette question avant la ratification du CETA pour en avoir le coeur net.
Enfin, l’avis de la commission revient sur une limite bien connue de l’arbitrage d’investissement : le fait qu’il ne fonctionne que dans un sens (les investisseurs attaquent les Etats, et pas le contraire). Pour rééquilibrer le mécanisme, le rapport suggère de rendre les entreprises responsables de leurs actes en matière sociale et environnementale devant le tribunal arbitral, afin que les Etats ou de tiers parties puissent les poursuivre en cas de manquement.
* L’application provisoire de l’accord
La majeure partie du CETA pourra s’appliquer provisoirement dès son adoption par le Parlement européen, avant le vote des parlements nationaux des 28 Etats européens. Une procédure qui, bien que classique, est critiquée par la CNCDH. Pour elle, “il s’agit d’une imposition de fait du traité”, car les parlements nationaux “seront dans une situation de non-retour où l’accord qui leur est proposé aura déjà commencé à produire des effets”.

Accord CETA : les mises en garde de la commission des droits de l’homme

RSE, droits humains et entreprises :

RSE, droits humains et entreprises :
En octobre 2011, la Commission européenneinvitait chaque Etat-membre à établir – avec le concours des entreprises et autres parties prenantes – un Plan national pour le développement de la RSE et un autre pour l’application des principes des Nations uniespour les droits de l’Homme et les entreprises.
Après près de 2 années de travail, la Plateforme nationale d’action globale pour la responsabilité sociétale des entreprisespublie aujourd’hui les deux contributions commandées par le Premier ministre. Elles contiennent chacune un état des lieux et des propositions pour une meilleure prise en compte de la RSE et des droits humains par les entreprises.

Contribution de la Plateforme RSE pour le Plan national d’actions prioritaires pour le développement de la RSE (PNRSE)

http://www.bl-evolution.com/blog/rse-droits-humains-et-entreprises-la-plateforme-rse-rend-sa-copie/4119#more-4119

Loi Sapin 2 : l’obligation de publication des données des multinationales censurée

 

Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi dite « Sapin 2 » mais a censuré une mesure visant à contraindre les multinationales à rendre publiques des informations sur leurs activités et leur imposition à l’étranger.

Le Conseil avait été saisi à la mi-novembre par le président du Sénat, Gérard Larcher, une soixantaine de sénateurs Les Républicains (LR) et le groupe LR de l’Assemblée nationale, qui avaient déposé trois recours distincts dénonçant plusieurs dispositions de ce texte destiné à renforcer la transparence de la vie économique et à combler le retard de la France en matière de lutte contre la corruption.

« Une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre »

Les juges constitutionnels ont estimé que l’article 137 de la loi, imposant aux grandes entreprises la publicité du « reporting » pays par pays porte « une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre » et est donc « contraire à la Constitution ».

Autre point sensible de ce texte et de la loi organique sur la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte, examinée en même temps, la question de l’aide financière que celui-ci pourrait accorder aux personnes qui l’auraient saisi. Le Conseil constitutionnel a jugé que cela n’était pas conforme aux compétences attribuées au Défenseur des droits. En revanche, il a validé la création d’un statut protecteur des lanceurs d’alerte, que la droite avait vivement combattu.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/actualites/2016/decisions-740-[lo-lanceurs-d-alerte]-et-741-dc-[modernisation-de-la-vie-economique].148336.html

 

Loi Devoir de vigilance

Le rôle clef des organisations syndicales enfin reconnu !

Mardi 29 novembre, l’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre.

Pour la CFDT, il s’agit d’une étape cruciale dans le débat parlementaire vers l’adoption d’une loi qui allie ambition, progrès social, éthique et compétitivité.

La version de la proposition de loi adoptée met enfin au cœur du dispositif de construction du plan de vigilance la concertation avec les parties prenantes. Il s’agit d’une avancée décisive vers un dialogue social renforcé en matière de responsabilité sociale des entreprises.

Le rôle des organisations syndicales dans l’élaboration du dispositif d’alerte prévu par le plan de vigilance est enfin reconnu. Pour la CFDT, c’est la légitimité des organisations syndicales en matière de protection des lanceurs d’alerte qui est reconnue, faisant écho à un combat de plus de 10 ans mené par la CFDT.

Avec l’obligation de mettre en place un plan de vigilance, cette loi impose aux grandes entreprises françaises (ou ayant des activités en France) d’être responsables dans la conduite de leurs affaires, en France comme à l’étranger, pour l’ensemble de  leur chaîne de valeur, en prévenant les risques d’atteintes aux droits humains ou à l’environnement, générés par leur activité.

La mobilisation de la CFDT tout au long du processus parlementaire a permis des évolutions majeures. Cette mobilisation demeure, jusqu’à l’adoption définitive de la loi.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/devoir_vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp

Prochaines étapes pour un avenir européen durable – action européenne en faveur de la durabilité: questions et réponses

Prochaines étapes pour un avenir européen durable – action européenne en faveur de la durabilité: questions et réponses
La communication sur les prochaines étapes pour un avenir européen durable, présentée par le vice-président Timmermans, recouvre les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable, ainsi que la gouvernance, dans l’UE et dans le monde. Le développement durable est la responsabilité partagée de l’Union européenne, des États membres et de toutes les parties prenantes. Il s’agit d’un objectif commun que doivent viser les citoyens, les organisations et les entreprises dans leur vie et leurs activités quotidiennes. La durabilité doit être ancrée dans la société toute entière, en tant que principe qui guide les citoyens, les entreprises et les acteurs de la société civile dans les nombreux choix qu’ils effectuent chaque jour. Cette communication fait le lien entre les ODD du programme à l’horizon 2030, d’une part, et le cadre d’action européen et les priorités de la Commission, d’autre part: l’idée est d’évaluer où nous en sommes, de recenser les principales préoccupations en matière de durabilité et de faire en sorte que toutes nos actions et initiatives stratégiques, au sein de l’UE et dans le monde, tiennent comptent des ODD dès le départ.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3886_fr.htm?locale=FR